Afin d’optimiser leurs recettes fiscales dans un contexte budgétaire particulièrement contraignant, les collectivités peuvent solliciter l’administration fiscale pour lui demander d’assujettir des biens qui auraient échappé à l’impôt. Une fois les biens identifiés, les collectivités bénéficiaires peuvent présenter un recours gracieux auprès de l’administration fiscale afin de lui demander de procéder à l’assujettissement et, en cas de refus, solliciter le juge administratif pour qu’il tranche la question.
C’est dans ce cadre que la commune de Calais avait demandé à l’administration fiscale d’assujettir des ouvrages du port de Calais, appartenant à la région des Hauts-de-France, à la taxe foncière sur les propriétés bâties. L’administration ayant refusé de faire droit à cette demande, la commune a saisi le tribunal administratif de Lille d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation de cette décision.
Le tribunal a refusé d’annuler cette décision en considérant que le délai de reprise (délai au terme duquel l’imposition ne peut être recouvrée) prévu à l’article L. 173 du Livre des procédures fiscales avait expiré après l’introduction de la requête. Le tribunal en avait déduit qu’une annulation de la décision attaquée serait sans effet utile et qu’il n’y avait donc pas lieu de statuer sur la requête (en ce sens sur l’effet utile d’une annulation, CE, 28 avril 2023, Min. de la culture c/ X, n°454797 aux conclusions de R. Chambon).
La Commune de Calais a fait appel de cette décision. La cour d’appel a jugé au contraire que le litige avait conservé son objet. En effet, elle considère qu’au cas présent, le refus de prendre la décision d’assujettissement devait en principe reposer sur l’examen par l’administration de la situation et des droits du requérant et que, partant, l’expiration du délai de reprise ne permet pas de considérer que la requête a perdu son objet.
En outre, eu égard à la possibilité pour l’administration de tirer les conséquences, au titre des années non prescrites, de l’annulation d’une décision de refus d’établir une imposition ou de réévaluer la base d’imposition, l’effet utile d’une annulation ne peut pas être limité au seul exercice par l’administration de son droit de reprise, sans, au demeurant, priver le contribuable d’un droit au recours effectif.
Par ailleurs, il est essentiel de noter que l’appréciation par le juge d’une éventuelle faute commise, est extrêmement important si, les délais de recouvrement étant expirés, la collectivité locale décide d’engager la responsabilité de l’Etat, afin de récupérer les impôts locaux dont elle aurait dû normalement être attributaire.
La cour a donc annulé le jugement du tribunal et apprécié la légalité de la décision attaquée.
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